Art. 10. - Les unités de formation ainsi que les structures dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques sont agréées selon les modalités prévues à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
TITRE V
EXAMEN FINAL
1 version
Art. 10. - Les unités de formation ainsi que les structures dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques sont agréées selon les modalités prévues à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
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Art. 10. - Les unités de formation ainsi que les structures dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques sont agréées selon les modalités prévues à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
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