JORF n°136 du 13 juin 1996

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre zéro et vingt et affectés des coefficients suivants :


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.

Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre zéro et vingt et affectés des coefficients suivants :