JORF n°135 du 12 juin 1996

Art. 21. - Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, pourront accéder directement à l'examen final les candidats en possession de l'attestation de la partie commune, et :
- titulaires du brevet fédéral troisième degré de la fédération française de cyclisme ou d'un niveau IV de la fédération française de cyclotourisme ;
- ayant satisfait aux conditions définies en annexe VII.


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Version 1

Art. 21. - Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, pourront accéder directement à l'examen final les candidats en possession de l'attestation de la partie commune, et :

- titulaires du brevet fédéral troisième degré de la fédération française de cyclisme ou d'un niveau IV de la fédération française de cyclotourisme ;

- ayant satisfait aux conditions définies en annexe VII.