JORF n°135 du 12 juin 1996

Art. 20. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, obtiennent l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, après avoir suivi une UF allégée de quatre-vingts heures dont le contenu correspond au contenu de l'UF 1 dégrevé de la spécialité du candidat. Cette mesure est valable jusqu'au 31 décembre 1999.


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Version 1

Art. 20. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, obtiennent l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, après avoir suivi une UF allégée de quatre-vingts heures dont le contenu correspond au contenu de l'UF 1 dégrevé de la spécialité du candidat. Cette mesure est valable jusqu'au 31 décembre 1999.