Art. 1er. - Les contributions perçues par les cellules d'études des débits de cours d'eau et les services de l'environnement affectées à la couverture des dépenses spécifiques d'études, de fonctionnement et d'entretien, sont rattachées, par voie de fonds de concours, sur le chapitre 34-20 du budget de l'environnement.
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