JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 17. - Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes:

  1. Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée: quinze minutes; coefficient 4);
  2. Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée: quinze minutes; coefficient 4);
  3. Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier.
    Cette note tient compte des seuls éléments suivants: les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4).

Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes:

1. Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée: quinze minutes; coefficient 4);

2. Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée: quinze minutes; coefficient 4);

3. Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier.

Cette note tient compte des seuls éléments suivants: les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4).