JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes:
- un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi;
- un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié;
- l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature;
- l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale;
- l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours;
- les fiches de notation des trois dernières années;
- une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier.

Section 3

Le jury


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes:

- un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi;

- un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié;

- l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature;

- l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale;

- l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours;

- les fiches de notation des trois dernières années;

- une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier.

Section 3

Le jury