Art. 1er. - Pour l'année 1994, le taux de la cotisation prévu à l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 susvisé est fixé à 0,25 F par tonneau de jauge brute.
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Art. 1er. - Pour l'année 1994, le taux de la cotisation prévu à l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 susvisé est fixé à 0,25 F par tonneau de jauge brute.
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Art. 1er. - Pour l'année 1994, le taux de la cotisation prévu à l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 susvisé est fixé à 0,25 F par tonneau de jauge brute.