Art. 1er. - Pour l'année 1994, le taux de la cotisation prévu à l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 susvisé est fixé à 0,25 F par tonneau de jauge brute.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment l'article 19;
Vu l'article 4 de la loi no 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande;
Vu l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 relatif à l'assiette et aux conditions de recouvrement des cotisations prévues à l'article 4 de la loi du 28 février 1948 susvisée pour la couverture du fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande,
Arrêtent:
Art. 1er. - Pour l'année 1994, le taux de la cotisation prévu à l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 susvisé est fixé à 0,25 F par tonneau de jauge brute.
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Art. 2. - Le produit de la cotisation visée à l'article 1er du présent arrêté est affecté aux dépenses de fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande et rattaché par voie de fonds de concours aux chapitres ci-après de la section Mer du budget du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 10/05/94 Page 6818
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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POUR L'ANNEE 1994,LE TAUX DE LA COTISATION PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 49798 DU 14-06-1949 EST FIXE A 0,25FR PAR TONNEAU DE JAUGE BRUTE.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
Fait à Paris, le 19 avril 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des gens de mer
et de l'administration générale:
L'administrateur civil,
P. FALLACHON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI