JORF n°0201 du 1 septembre 2015

Article 5

Article 5

Lorsque le trésorier ou le sous-trésorier exerce plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de maniement de fonds, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le trésorier ou le sous-trésorier exerce plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de maniement de fonds, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2015

Lorsque le trésorier ou le sous-trésorier exerce plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de responsabilité, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre.