JORF n°204 du 4 septembre 1998

Art. 1er. - Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente les associations humanitaires suivantes :

Amnesty International, section française ;

L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) ;

La CIMADE ;

La Croix-Rouge française ;

France Terre d'asile ;

Médecins sans frontières.

Cette habilitation est valable pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.


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Version 1

Art. 1er. - Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente les associations humanitaires suivantes :

Amnesty International, section française ;

L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) ;

La CIMADE ;

La Croix-Rouge française ;

France Terre d'asile ;

Médecins sans frontières.

Cette habilitation est valable pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.