Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 1968 susvisé, la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels des services judiciaires, en fonctions dans les départements du Gers, du Lot et des Hautes-Pyrénées et relevant des cours d'appel d'Agen et de Pau, sont assurés par le trésorier-payeur général de la Gironde.
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