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JORF n°205 du 4 septembre 1997
Arrêté du 19 août 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1968 relatif au paiement sans ordonnancement préalable dans la circonscription régionale Midi-Pyrénées ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1971 relatif au paiement sans ordonnancement préalable dans la circonscription régionale des Pays de la Loire,
Arrête :
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 1968 susvisé, la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels des services judiciaires, en fonctions dans les départements du Gers, du Lot et des Hautes-Pyrénées et relevant des cours d'appel d'Agen et de Pau, sont assurés par le trésorier-payeur général de la Gironde.
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Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1971 susvisé, la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels des services judiciaires, en fonctions dans le département de Loire-Atlantique et relevant de la cour d'appel de Rennes, sont assurés par le trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine.
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Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
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Art. 4. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 08-11-1968,LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES REMUNERATIONS DES PERSONNELS DES SERVICES JUDICIAIRES,EN FONCTIONS DANS LES DEPARTEMENTS DU GERS,DU LOT ET DES HAUTES-PYRENEES ET RELEVANT DES COURS D'APPEL D'AGEN ET DE PAU,SONT ASSURES PAR LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL (TPG) DE LA GIRONDE.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 05-11-1971,LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES REMUNERATIONS DES PERSONNELS DES SERVICES JUDICIAIRES,EN FONCTIONS DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ET RELEVANT DE LA COUR D'APPEL DE RENNES,SONT ASSURES PAR LE TPG D'ILLE-ET-VILAINE.
Fait à Paris, le 19 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
M. Gonnet