JORF n°217 du 17 septembre 1996

Art. 1er. - Les taux maxima annuels de l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue par l'article 1er du décret du 18 septembre 1973 susvisé sont fixés, ainsi qu'il suit, à :
33 066 F pour la hors-catégorie ;
24 759 F pour la 1re catégorie ;
19 839 F pour la 2e catégorie ;
14 838 F pour la 3e catégorie ;
9 917 F pour la 4e catégorie.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux maxima annuels de l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue par l'article 1er du décret du 18 septembre 1973 susvisé sont fixés, ainsi qu'il suit, à :

33 066 F pour la hors-catégorie ;

24 759 F pour la 1re catégorie ;

19 839 F pour la 2e catégorie ;

14 838 F pour la 3e catégorie ;

9 917 F pour la 4e catégorie.