JORF n°201 du 29 août 1996

Art. 3. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :
- l'avenant no 1 bis du 1er février 1996 à l'accord national modifié du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle ;
- l'avenant no 1 ter du 23 mai 1996 à l'accord national modifié du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.
Le point 4 de l'article 10 modifié est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa du point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel étendu relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.
Le point 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 96-578 du 28 juin 1996.


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Version 1

Art. 3. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant no 1 bis du 1er février 1996 à l'accord national modifié du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle ;

- l'avenant no 1 ter du 23 mai 1996 à l'accord national modifié du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

Le point 4 de l'article 10 modifié est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa du point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel étendu relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.

Le point 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 96-578 du 28 juin 1996.