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Arrêté du 19 août 1993
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et de certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation, et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
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La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.
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Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe Il du présent arrêté.
Pour les apprentis; la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen.
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L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.
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Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.
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Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme.
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Les candidats au brevet d’études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales admissibles à l’issue d’une session organisée de 1990 à 1994 conservent pendant cinq ans le bénéfice de l’ensemble des notes obtenues à la première série d’épreuves dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.
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TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: Art. 5 (al. 4), 10, ART. 4 ET 5 DE L'EPREUVE EP2 SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'ANNEXE II
ABROGATION DE L'ARRETE DU 05-03-1985.
Fait à Paris, le 19 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER
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