Arrêté du 19 août 1993

Article 2

Abrogé3 septembre 2018

Créé le 3 septembre 1993

Les candidats à l’admission dans une section de techniciens supérieurs Hôtellerie-restauration qui n’ont pas suivi un second cycle du domaine de l’hôtellerie-restauration sanctionné soit par le brevet de technicien Hôtellerie, soit par le baccalauréat technologique Hôtellerie, soit par le baccalauréat professionnel Restauration doivent suivre la formation de la classe de mise à niveau.
Toutefois, l’admission directe en section de techniciens supérieurs Hôtellerie-restauration d’un candidat ayant suivi un second cycle qui, situé en dehors du domaine de l’hôtellerie-restauration, est cependant en relation avec la spécialité du brevet de technicien supérieur considéré pourra être prononcée par le chef d’établissement sollicité, sur proposition d’une commission formée des professeurs enseignant dans la classe et ayant étudié le dossier constitué par le candidat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 septembre 1993 au dimanche 2 septembre 2018