Arrêté du 19 août 1992

Art. 1er. - Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les demandeurs d'emploi visés à l'article L.412.8.11o du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980.

Historique des versions