Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 19 août 1992 susvisé est fixé à 23/10000 du traitement brut annuel afférent à l'indice 100 majoré.
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Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 19 août 1992 susvisé est fixé à 23/10000 du traitement brut annuel afférent à l'indice 100 majoré.
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Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 19 août 1992 susvisé est fixé à 23/10000 du traitement brut annuel afférent à l'indice 100 majoré.