JORF n°196 du 25 août 1992

Art. 2. - Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent ne peut excéder un total de 165 au cours d'une période de douze mois consécutifs.


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Art. 2. - Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent ne peut excéder un total de 165 au cours d'une période de douze mois consécutifs.