Art. 2. - Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent ne peut excéder un total de 165 au cours d'une période de douze mois consécutifs.
1 version
Art. 2. - Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent ne peut excéder un total de 165 au cours d'une période de douze mois consécutifs.
1 version
Art. 2. - Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent ne peut excéder un total de 165 au cours d'une période de douze mois consécutifs.