Article 1
Le taux horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 19 août 1992 susvisé est fixé à 50 / 10 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice 100 majoré.
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la ville,
Vu le décret n° 92-820 du 19 août 1992 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux activités inscrites au projet de service public d'un quartier en développement social urbain,
Arrêtent :
Le taux horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 19 août 1992 susvisé est fixé à 50 / 10 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice 100 majoré.
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Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent ne peut excéder un total de 165 au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Toutefois, ce nombre est porté à 250 pour les agents participant à l'opération "Ecole ouverte".
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 août 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL
Le secrétaire d'Etat à la ville,
FRANCOIS LONCLE