JORF n°0220 du 22 septembre 2023

Article 7

Article 7

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Dispositions sur les épreuves et l'établissement des listes de candidats

Résumé Tous les candidats doivent réussir toutes les épreuves et obtenir au moins 8/20 à l'épreuve d'admission. Les meilleurs passent à l'épreuve orale, et en cas d'égalité, la meilleure note à l'épreuve orale est décisive.

Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.


Historique des versions

Version 1

Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.