JORF n°0219 du 22 septembre 2018

Article 3

Article 3

Les inspecteurs mentionnés aux articles 1er et 2 jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis aux articles L. 1435-7-2 et L. 5313-2-1 du code de la santé publique sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de l'Agence régionale de santé compétent ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en fonction de leur affectation.
L'habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.


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Version 1

Les inspecteurs mentionnés aux articles 1er et 2 jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis aux articles L. 1435-7-2 et L. 5313-2-1 du code de la santé publique sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de l'Agence régionale de santé compétent ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en fonction de leur affectation.

L'habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.