JORF n°0223 du 25 septembre 2013

Article 2

Article 2

I. ― Les centres forts en exploitation ou pour lesquels un permis de construire a été déposé antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être exploités pendant huit ans. A l'issue de ce délai, seuls pourront demeurer en exploitation les centres forts conformes aux normes de protection prévues par le présent arrêté.
II. ― Pour entrer en exploitation, les centres forts dont le permis de construire est déposé postérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent respecter les normes de protection prévues par le présent arrêté.


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Version 1

I. ― Les centres forts en exploitation ou pour lesquels un permis de construire a été déposé antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être exploités pendant huit ans. A l'issue de ce délai, seuls pourront demeurer en exploitation les centres forts conformes aux normes de protection prévues par le présent arrêté.

II. ― Pour entrer en exploitation, les centres forts dont le permis de construire est déposé postérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent respecter les normes de protection prévues par le présent arrêté.