JORF n°254 du 1 novembre 2006

Chapitre II : Dispositions techniques particulières à chaque ouvrage de prélèvement dans le cours d'eau

Article 4

I. - Les ouvrages de prélèvement dans le cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés.
II. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou de plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.
III. - Les produits solides de dégrillage sont considérés et traités comme des déchets.