Article 2
L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés à l'égard de toutes les entreprises adhérant ou non à la chambre syndicale des fabricants de sacs en papier et exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 2.
1 version