JORF n°226 du 27 septembre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Le régisseur de chaque antenne peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local (1).

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur de chaque antenne est fixé comme suit :
Montant maximum de l'encaisse : 7 500 EUR ;
Montant maximum de l'avoir du compte local : 15 000 EUR.

Article 6

Le consul général de France à Jérusalem est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date d'installation du régisseur de chaque antenne et sera publié au Journal officiel de la République française.