Article 2
Il est institué auprès du centre culturel français de Jérusalem pour ses antennes à Gaza, Naplouse et Ramallah des régies d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Il est institué auprès du centre culturel français de Jérusalem pour ses antennes à Gaza, Naplouse et Ramallah des régies d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Le montant de l'avance à consentir au régisseur de chaque antenne est fixé à 7 500 EUR.
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