JORF n°220 du 22 septembre 2001

Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.