Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 18 septembre 2001
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Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.