JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 2. - La commission d'appel d'offres est composée comme suit :

a) Sont membres de la commission avec voix délibérative :

- le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant, président ;

- le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières ou son représentant ;

- le sous-directeur de l'administration générale ou son représentant ;

- selon la matière qui fait l'objet de la consultation :

- le sous-directeur des études et des logiciels ou son représentant ;

- ou le sous-directeur de l'ingénierie, de l'équipement et de l'exploitation ou son représentant ;

- ou le chef du centre des transmissions et de l'informatique de l'administration centrale ou son représentant ;

- le chef du bureau des affaires juridiques ou son représentant.

b) Sont membres de la commission avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ;

- le contrôleur financier près le ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- toute personne invitée à siéger par le président de la commission en raison de sa compétence eu égard à la matière objet de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La commission d'appel d'offres est composée comme suit :

a) Sont membres de la commission avec voix délibérative :

- le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant, président ;

- le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières ou son représentant ;

- le sous-directeur de l'administration générale ou son représentant ;

- selon la matière qui fait l'objet de la consultation :

- le sous-directeur des études et des logiciels ou son représentant ;

- ou le sous-directeur de l'ingénierie, de l'équipement et de l'exploitation ou son représentant ;

- ou le chef du centre des transmissions et de l'informatique de l'administration centrale ou son représentant ;

- le chef du bureau des affaires juridiques ou son représentant.

b) Sont membres de la commission avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ;

- le contrôleur financier près le ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- toute personne invitée à siéger par le président de la commission en raison de sa compétence eu égard à la matière objet de la consultation.