JORF n°254 du 1 novembre 2000

Article 7

Le fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les établissements adhérents doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le fonds informe la Commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.


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Article 7

Le fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les établissements adhérents doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le fonds informe la Commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.