JORF n°254 du 1 novembre 2000

Article 8

La Commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation, pour le respect de tout ou partie des ratios de gestion, toute entreprise :

a) Dont le siège social est situé dans un pays où il existe des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus ;

b) Ou dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée.


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Version 1

Article 8

La Commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation, pour le respect de tout ou partie des ratios de gestion, toute entreprise :

a) Dont le siège social est situé dans un pays où il existe des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus ;

b) Ou dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée.