Arrêté du 18 septembre 1992

Article 2

Abrogé7 juillet 2023

Créé le 7 octobre 1992

Les véhicules pour lesquels la présence de système antiprojections est incompatible avec leur usage, et notamment ceux qui figurent dans la liste suivante, peuvent ne pas être conformes aux dispositions du présent arrêté :
  • châssis-cabines et véhicules non carrossés ;
  • véhicules hors route conformes aux prescriptions de l'annexe I de la directive (C.E.E) n° 70-156 modifiée ;
  • véhicules de voirie ;
  • véhicules d'intervention urgente ;
  • véhicules utilisés sur les chantiers de travaux publics, sur les chantiers agricoles ou les exploitations forestières ;
  • véhicules pour transport de matériels de grande masse ou de grande longueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 7 juin 2023art. 13

En vigueur du mercredi 7 octobre 1992 au jeudi 6 juillet 2023