Arrêté du 18 septembre 1992

Article 1

Abrogé7 juillet 2023

Créé le 7 octobre 1992

Conformément à l'article R. 104-1 du code de la route, les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1993, doivent être équipés de systèmes anti-projections conformes aux prescriptions techniques de la directive (C.E.E.) n° 91-226 susvisée.
Toutefois, les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes et inférieur à 16 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 10 tonnes, mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1995, peuvent ne pas être équipés des jupes extérieures prescrites au paragraphe 7.2 de l'annexe III de la directive (C.E.E) n° 91-226 susvisée.
Dans tous les cas, les systèmes anti-projections comprennent notamment des dispositifs anti-projections qui doivent être homologués conformément aux dispositions de l'annexe II de ladite directive.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 7 juin 2023art. 13

En vigueur du mercredi 7 octobre 1992 au jeudi 6 juillet 2023