JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1992,
l'article 15 du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants des débits de tabac est ainsi modifié:
&lt;<par 100="" 130="" 13000="" 13001="" 45400="" 45401="" 90800="" 90801="" 218500="" 218501="" 670800="" remises="" corrigées,="" il="" faut="" entendre="" les="" annuelles="" sur="" la="" vente="" des="" tabacs="" modifiées="" comme="" suit:="" <<la="" fraction="" n'excédant="" pas="" f="" est="" comptée="" à="" raison="" de="" p.="" son="" montant;="" comprise="" entre="" et="" en="" totalité;="" pour="" deux="" tiers;="" moitié;="" le="" tiers.="" tranche="" dépassant="" n'est="" prise="" considération.="" <<les="" tranches="" ainsi="" définies="" sont="" dans="" conditions="" prévues="" l'article="" 18.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1992,

l'article 15 du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants des débits de tabac est ainsi modifié:

<<Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:

<<La fraction des remises n'excédant pas 13000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 13001 F et 45400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 45401 F et 90800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 90801 F et 218500 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 218501 F et 670800 F est comptée pour le tiers.

<<La tranche dépassant 670800 F n'est pas prise en considération.

<<Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.>>