JORF n°225 du 26 septembre 1991

Art. 2. - Sur proposition du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, le Premier ministre fixera au début de chaque année pour l'année à courir ou à chaque mutation pour le restant de l'année à courir le taux qui sera perçu par chacun des intéressés. Ce taux ne devra en aucun cas dépasser de plus de 30 p. 100 le taux moyen fixé ci-dessus pour la catégorie correspondante.


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Version 1

Art. 2. - Sur proposition du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, le Premier ministre fixera au début de chaque année pour l'année à courir ou à chaque mutation pour le restant de l'année à courir le taux qui sera perçu par chacun des intéressés. Ce taux ne devra en aucun cas dépasser de plus de 30 p. 100 le taux moyen fixé ci-dessus pour la catégorie correspondante.