JORF n°227 du 28 septembre 1991

Article 3

Article 3

Le jury est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen.
Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.


Historique des versions

Version 2

Le jury est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen.

Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.

Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1991

Le jury est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen.

Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.

Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.