JORF n°233 du 5 octobre 1991

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des instances délibérantes éventuellement créées au sein de celui-ci.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions qu'aux membres de ces instances. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


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Version 1

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des instances délibérantes éventuellement créées au sein de celui-ci.

A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions qu'aux membres de ces instances. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.