Article 4
Cinq ans au plus après la date de signature de la convention tripartite, l'agence régionale de santé et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine mènent une évaluation des actions d'enseignement et de recherche conduites par le centre de santé pluriprofessionnel universitaire ou la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire.
Les résultats de cette évaluation conjointe ainsi que les avis favorables du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et du directeur de son département de médecine générale, conditionnent le renouvellement de la qualification universitaire du centre de santé pluriprofessionnel ou de la maison de santé pluriprofessionnelle.
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