JORF n°0256 du 3 novembre 2016

Article 1

Article 1

Les vitrages des véhicules des catégories internationales M, N, O, L, T et C, des machines agricoles automotrices et des engins spéciaux au sens de l'article R. 311-1 du code de la route sont d'un type homologué et sont installés dans les véhicules conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE et des règlements délégués UE n° 3/2014 et n° 2015/208 susvisés.


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Version 1

Les vitrages des véhicules des catégories internationales M, N, O, L, T et C, des machines agricoles automotrices et des engins spéciaux au sens de l'article R. 311-1 du code de la route sont d'un type homologué et sont installés dans les véhicules conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE et des règlements délégués UE n° 3/2014 et n° 2015/208 susvisés.