Arrêté du 18 octobre 2001

Article 13

Abrogé13 juillet 2008

Créé le 1 janvier 2002

La formation initiale d'application des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires est constituée de la façon suivante :
- un module opérationnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :
  • interventions diverses (DIV 1) ;
  • gestion opérationnelle et commandement (GOC 1) ;
  • incendie (INC 1) ;
  • relations publiques (REP 1) ;
  • risques technologiques et naturels (RTN 1) ;
  • secours à personnes (SAP 1) ;
  • techniques opérationnelles (TOP 1) ;

- un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :
  • culture administrative (CAD 1) ;
  • communication (COM 1) ;
  • un module d'entraînement physique composé de l'unité de valeur de formation de niveau 1 : sport (SPO 1).

La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi d'équipier conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 12 juillet 2008

La formation initiale d'application des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires est constituée de la façon suivante :

- un module opérationnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :

interventions diverses (DIV 1) ;

gestion opérationnelle et commandement (GOC 1) ;

incendie (INC 1) ;

relations publiques (REP 1) ;

risques technologiques et naturels (RTN 1) ;

secours à personnes (SAP 1) ;

techniques opérationnelles (TOP 1) ;

- un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :

culture administrative (CAD 1) ;

communication (COM 1) ;

un module d'entraînement physique composé de l'unité de valeur de formation de niveau 1 : sport (SPO 1).

La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi d'équipier conformément à l'

article 2

du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.