Arrêté du 18 octobre 1996

Article 2

Abrogé31 octobre 2021

Créé le 21 novembre 1996

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :
a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France ;
c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le Conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Pour les candidats visés aux a et b du 1° ci-dessus, ces épreuves consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
Pour ceux visés au c du 1° ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :
  • histologie normale : coefficient 2 ;
  • anatomie pathologique générale : coefficient 2 ;
  • anatomie pathologique spéciale : coefficient 2 ;

- entretien à partir d'un texte scientifique en anglais :
coefficient 1.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-10-16 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 20 octobre 2021art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 21 novembre 1996 au samedi 30 octobre 2021