JORF n°256 du 1 novembre 1996

Art. 3. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application desdites dispositions ne pourra éventuellement être reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'organisme concerné et sur sa demande.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application desdites dispositions ne pourra éventuellement être reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'organisme concerné et sur sa demande.