JORF n°271 du 21 novembre 1996

Article 4

Article 4

A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
1° Epreuves écrites coefficient 4-santé animale : coefficient 0, 8 ;
-hygiène alimentaire : coefficient 0, 8 ;
-administration publique et droit : coefficient 1, 6 ;
-économie : coefficient 0, 8 ;
2° Epreuve pratique ayant pour support un stage en établissement d'abattage et de première transformation de la viande et un stage en entreprise agroalimentaire : coefficient 1 ;
3° Entretiens avec le jury comprenant une présentation de mémoire de stage : coefficient 5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 novembre 1996

Abrogé le vendredi 23 avril 2021

A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :

1° Epreuves écrites coefficient 4-santé animale : coefficient 0, 8 ;

-hygiène alimentaire : coefficient 0, 8 ;

-administration publique et droit : coefficient 1, 6 ;

-économie : coefficient 0, 8 ;

2° Epreuve pratique ayant pour support un stage en établissement d'abattage et de première transformation de la viande et un stage en entreprise agroalimentaire : coefficient 1 ;

3° Entretiens avec le jury comprenant une présentation de mémoire de stage : coefficient 5.

Le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.