Arrêté du 18 octobre 1996

Article 4

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Abrogé23 avril 2021

Créé le 22 novembre 1996

A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
1° Epreuves écrites coefficient 4

  • santé animale : coefficient 0, 8 ;
  • hygiène alimentaire : coefficient 0, 8 ;
  • administration publique et droit : coefficient 1, 6 ;
  • économie : coefficient 0, 8 ;

2° Epreuve pratique ayant pour support un stage en établissement d'abattage et de première transformation de la viande et un stage en entreprise agroalimentaire : coefficient 1 ;
3° Entretiens avec le jury comprenant une présentation de mémoire de stage : coefficient 5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 novembre 1996 au jeudi 22 avril 2021