Arrêté du 18 octobre 1996

Article 5

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Abrogé23 avril 2021

Créé le 22 novembre 1996 · Abrogé le 23 avril 2021

Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1° Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes pratiques, coefficient 3 ;
2° Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 comprenant les épreuves suivantes :
a) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 3 ;
b) Epreuve pratique consistant en travaux personnels sur études de cas,
coefficient 4 ;
c) Présentation de mémoire de stage, coefficient 3.
Ne sont autorisés à se présenter au contrôle de fin d'études que les étudiants dont la moyenne au contrôle en cours de formation n'est pas inférieure à 10 sur 20.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 novembre 1996 au jeudi 22 avril 2021