Arrêté du 18 octobre 1996

Article 2

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Abrogé23 avril 2021

Créé le 22 novembre 1996

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 novembre 1996 au jeudi 22 avril 2021