JORF n°252 du 28 octobre 1995

Art. 5. - Pour les élèves relevant de la formation scolaire, à l'exception de ceux des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, la durée des périodes en milieu professionnel et des séquences mentionnées à l'article 10 du décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 est de dix à quatorze semaines, dont dix prises sur la période scolaire et quatre au maximum prises sur les congés scolaires. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction de l'expérience professionnelle du stagiaire.


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Art. 5. - Pour les élèves relevant de la formation scolaire, à l'exception de ceux des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, la durée des périodes en milieu professionnel et des séquences mentionnées à l'article 10 du décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 est de dix à quatorze semaines, dont dix prises sur la période scolaire et quatre au maximum prises sur les congés scolaires. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction de l'expérience professionnelle du stagiaire.