Art. 2. - Les spécialités professionnelles de l'option sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification telle que précisée à l'annexe I du présent arrêté (1).
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté (1).
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté (1).