Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité d'hygiène et de sécurité placé auprès du comité technique paritaire académique, compétent dans les conditions fixées au titre IV du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé, pour les questions relatives à l'hygiène, la protection de la santé et la sécurité des agents exerçant dans les services placés sous l'autorité du recteur d'académie concerné.
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