Art. 2. - Les dispositions de l'article 7, premier alinéa, du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Art. 7. - Les candidats à l'obtention du diplôme de moniteur sont désignés par le directeur général de la police nationale sur proposition de leur chef de service parmi les personnels âgés de quarante-trois ans au plus au 1er janvier de l'année de formation et comptant au moins trois années en qualité d'animateur. >>
<< Art. 7. - Les candidats à l'obtention du diplôme de moniteur sont désignés par le directeur général de la police nationale sur proposition de leur chef de service parmi les personnels âgés de quarante-trois ans au plus au 1er janvier de l'année de formation et comptant au moins trois années en qualité d'animateur. >>